Société en participation au Maroc : constitution, fonctionnement et dissolution

La société en participation bénéficie de certains avantages et d’un allègement au niveau administratif lors de la création. C’est une société qui n’est pas immatriculée comme le sont les autres formes juridiques (SA, SARL, etc.). Quelle est la démarche à suivre pour créer une société en participation ? Comment fonctionne ce type d’entreprise et quelles sont les mesures à respecter en cas de dissolution de l’entreprise ?

Caractéristique de la société en participation (SEP)

N’étant pas immatriculée, la société en participation n’a aucune personnalité morale. Elle n’est donc pas considérée comme personne juridique au même titre qu’une SARL ou une SA. En plus, la société en participation a la particularité de pouvoir prouver son existence par tous les moyens. En effet, les associés peuvent convenir de leurs droits et devoirs ainsi que du fonctionnement interne de la société. Selon l’article 89 de la loi 05-96, toutes les dispositions doivent se conformer à ceux du code des obligations de la personnalité morale.

La SEP est aussi caractérisée par le fait qu’elle n’affiche pas le nom des personnes qui sont associées sur le modèle J lors de la création d’entreprise. Elle encore plus privative lorsqu’elle ne fait pas l’objet de déclaration auprès des administrations. Aucune information ne peut donc être retenue par le service de renseignement des entreprises ou par le greffe.

Nb : Si un associé souhaite faire connaitre le nom des autres associés à des tiers, il doit avoir l’accord formel de ces salariés.

Les éléments à prendre en compte lors de la constitution d’une société en participation

La création de la SEP doit faire l’objet avant tout du consentement des différentes parties prenantes. Aucune obligation ni aucune pression ne doit être exercée sur les intéressés. Il faut ensuite désigner un gérant. Ce gérant va uniquement être la personne qui exerce une société commerciale parmi les intéressés. Il est interdit qu’une SEP ait pour gérant un mineur ou une personne de la fonction publique conformément à l’article 15 du Dahir du 24 février 1958.

Il faut aussi avoir au moins deux associés pour faire une SEP. Toutefois, la loi n’établit pas de plafond pour ce qui est du nombre d’associés maximal. Chacun des associés d’une SEP est également emmené à faire un apport comme dans les autres formes juridiques. On dit que la SEP est légalement constitué dès que les associés s’engagent à faire des apports en nature, en numéraire ou en industrie. Les associés peuvent apporter des biens selon leur convenance. Toutefois, dans le cas de biens en nature, ces biens ne pourront pas être la propriété de la SEP puisqu’elle n’a pas de personnalité morale.

Les associés peuvent aussi convenir entre eux que le gérant de la SEP soit le seul propriétaire des biens. Il faut aussi prendre en compte la durée que l’on prévoit pour la SEP. En effet, les associés peuvent fixer la durée librement ou la définir comme indéterminée. Dans ce dernier cas, il est possible qu’un associé se sépare à tout moment. Il faut simplement que ce dernier suive les indications évoquées au niveau des statuts en cas de séparation.

En matière de dénomination sociale, les associés de la SEP ne sont pas obligés de donner un nom à leur organisation. De même, la loi n’exige pas d’avoir un domicile du siège social puisque la SEP n’est pas doté de la personnalité morale. Toutefois, pour des raisons de gestion pratique, les associés peuvent se réunir dans un endroit précis et donner un nom à leur activité. Puisqu’il n’y a aucune déclaration de la dénomination ni du siège social, ces deux éléments peuvent changer à la convenance des associés sans avoir un impact sur la SEP.

Validation de la forme particulière de la SEP

La SEP n’a pas de formalité particulière à respecter en termes de forme juridique. Mais, pour des raisons pratiques, il est préférable qu’elle soit sous forme écrite, sans avoir à passer par les formalités de publicité. Nous rappelons qu’il est possible de prouver l’existence de la SEP par différents moyens, que ce soit par des témoignages, des présomptions ou des écrits. Il faut juste avoir les preuves de l’existence d’une relation entre les différents associés.

Gestion fiscale de la société en participation

Contrairement aux autres formes juridiques, la SEP n’est assujetti à aucune taxe de constitution. On ne peut donc pas parler de TVA, ni d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés comme c’est le cas avec les SA. Reconnu comme une société de personnes, la SEP est considéré au niveau fiscal comme une SNC, une Société en nom Collectif. Ainsi, les bénéfices sont imposés uniquement au niveau de chaque associé. Les associés peuvent aussi s’accorder pour recevoir uniquement l’impôt sur les sociétés ainsi que la distribution de dividende.

Il faut aussi noter que la SEP est assujettie à toutes les contributions normales, mais aucun impôt en tant que tel ne pèse sur elle. En revanche, les activités personnelles des différents associés sont imposées selon l’activité et sur base de la législation en vigueur.

Fonctionnement de la société en participation

Il faut retenir à ce niveau qu’une SEP n’a pas de personnalité morale. C’est un principe fondamental qui est la base même du fonctionnement interne. Ainsi, la SEP ne peut pas être propriétaire, ni débitrice ou encore moins créancière. Puisqu’il n’y a pas de personne juridique à attaquer en cas de litiges, les associés sont eux-mêmes responsables de toutes les obligations.

La gestion de la SEP se fait avec un ou plusieurs gérants, que ce soit les associés ou d’autres personnes externes. Tout le fonctionnement de la structure est basé sur les statuts. Ces statuts définissent aussi toutes les informations sur la révocation ou la démission du gérant, ou encore les pouvoirs du gérant.

Pouvoir du gérant au sein d’une société en participation

Comme il a été dit, le gérant peut être désigné comme le seul responsable des biens de la société. Ainsi, il traite en son nom personnel avec les tiers de la société. Le gérant peut aussi demander la réalisation des apports des associés conformément aux modalités définies. Le gérant ne doit pas outrepasser les limites qui lui sont conférées dans les statuts. Toutefois, il faut rappeler aussi que le gérant doit respecter les règles prévues pour les sociétés en nom collectif en ce qui concerne ses rapports avec les associés.

Le gérant doit respecter tout pacte social qu’il a conclu et doit agir dans l’intérêt de la SEP et non dans son propre intérêt. Il a également obligation de rendre compte de sa gestion.

Situation juridique des participants au sein de la société en participation

Gestion des associés et partage de bénéfices

Comme dans toute structure, les associés, appelés aussi participants, ont des droits et des devoirs au sein de la SEP. Parlant de leurs droits, ces associés ont le droit de collaborer dans le déroulement de la vie de la société et doivent contrôler de près la gestion du gérant. Ils ont aussi le droit de statuer sur les comptes sociaux et doivent recevoir les bénéfices selon les modalités convenues entre eux. Nous rappelons que les bénéfices sont distribués à hauteur de l’apport de chaque personne au capital.

Cession de part des associés

Les associés peuvent céder leurs parts comme s’ils cédaient une créance quelconque. Toutefois, pour effectuer la cession, il faut rédiger un document qui signale la cession et transmettre l’information à tous les autres associés. Ces associés doivent donner leur accord pour que la part soit cédée. Mais, dans le cas où les statuts de la société disposent d’un autre mode de fonctionnement, il faut impérativement se conformer à ce que disent les statuts.

Les statuts peuvent aussi imposer le transfert des parts d’un salarié décédé à ses ayants droit. Dans le cas contraire, la société est dissoute en cas de décès d’un des associés.

Les associés sont également redevables à hauteur de leur apport et sont dans l’obligation de verser leur apport. Ils doivent également contribuer dans toute la vie de l’entreprise à hauteur de leur apport, que ce soit en cas de pertes ou de bénéfices.

Responsabilité des associés envers les clients

Il n’est pas illégal de traiter avec une SEP en tant que client. En effet, même si la société n’a pas de personnalité juridique, les actes commerciaux conclus entre les clients sont valables. En effet l’article 11 du code du commerce précise que toute personne qui exerce habituellement une activité commerciale est reconnue comme un commerçant. Partant de ce fait, on peut attribuer une légitimité aux actions des associés même s’il y a quelque incompatibilité dans une forme juridique telle que la SEP. En principe, chaque associé s’engage sur des contrats avec les clients en son propre nom. Il est donc le seul à être engagé à l’égard des tiers.

Nous rappelons que dans le cas où l’un des associés révèle l’identité des autres associés sans leurs accords, ces derniers ne sont pas engagés. Il y va de même si cela se produit par le gérant lui-même.

Dissolution de la société en participation

Raisons pouvant entrainer la dissolution

La dissolution d’une SEP ne peut se faire que dans des situations précises. La dissolution peut avoir lieu au terme du contrat, si les statuts contenaient une date précise de fin de relation. Dans d’autres cas, si la SEP avait été formé pour l’accomplissement d’un projet, la dissolution de la société peut se faire une fois que le projet est finalisé.

Dans d’autres cas, les associés eux-mêmes peuvent décider de mettre un terme à la SEP, même s’il n’y a pas de date de terme de contrat. Toutefois, ce doit être une décision unanime. La société peut également être dissoute en cas de décès d’un associé ou sous décision judiciaire. Il est aussi possible de dissoudre la SEP en cas de faillite personnelle d’un associé ou en cas de révocation de l’un des gérants.

NB : La SEP est également dissoute lorsque toutes les parts sont désormais dans une seule main.

Processus de liquidation de la SEP

La liquidation de la SEP se fait un peu plus aisément que celle des autres formes juridiques. En principe, les associés doivent simplement régler les comptes entre eux. Il n’y a pas lieu de paiement de dettes sociales ni d’actif social puisqu’il n’y a aucun patrimoine social. Toutefois, il est important de faire un arrêté des comptes par un liquidateur ou par le gérant lui-même si les associés le désirent.

Le liquidateur ne peut effectuer que les actes liés à la liquidation et n’a pas le pouvoir de représenter la société ou les participants en justice. Les missions assignées au liquidateur : l’arrêté des comptes, l’établissement de l’inventaire, la vente des biens meubles et immeubles ou la restitution de ces biens aux associés.

Reprise des apports, partage des biens, des bénéfices et des pertes

Une fois que le processus de dissolution démarre, chaque participant doit reprendre son apport en nature dont il est resté propriétaire. Les associés peuvent aussi demander qu’on leur restitue l’apport en propriété qu’ils ont donné lors de la création de la société. Une fois que chaque associé a repris son apport et que le processus de liquidation a été entamé, le liquidateur doit effectuer ensuite le partage des biens.

On parle en premier de partage de biens indivis ou les biens qui ont été acquis en cours de vie sociale. Le partage doit se faire sur base des règles de partage de successions. On parle de boni de liquidation dans le cas où il reste des bénéfices après tout le processus de liquidation. Ces bénéfices sont répartis sur base de la convention des parties. On parle de mali de liquidation en cas de pertes remarquées à la fin du processus de liquidation. Que ce soit pour les bénéfices ou les pertes, le partage doit se faire à hauteur de l’apport de chacun des participants. Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir une autre méthode de distribution.



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